Partager l'article ! Révision du protocole RTT à l'UPVD, ou le droit du travail à la catalane...: Enième lettre au Président pour dénoncer cette fois les manque ...
Enième lettre au Président pour dénoncer cette fois les manquements systématiques au réglement et à la loi concernant la révision du protocole RTT...
Perpignan, le 11 juillet 2011.
Monsieur le Président,
Suite à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver l’argumentaire de la FERC-SUP CGT concernant la procédure à suivre en cas de révision d’un accord RTT.
Un renouvellement ou une révision d'une convention, d'un protocole ou d'un accord collectif de travail peut relever de plusieurs cas de figure. L'article L2222-5 prescrit notamment que : « La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.».
La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être également dénoncés par les parties signataires dans les conditions de l'article L2222-6 du code du travail ( « La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. » ).
De plus, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les règles de validité des accords. Elle prescrit qu’un accord doit avoir été signé par des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages et ne peut s’appliquer que s’il n’y a pas d’opposition émanant d’organisations ayant recueilli au moins 50% des suffrages.
Concernant le protocole de 2002, propre à l’Université de Perpignan, rien dans le texte d'accord de 2002 ne fixant les conditions de modifications du protocole ARTT, il résulte de l'art. L. 2261-7, (« Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. »), que le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées pour signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation. (Cf. Soc. 13 nov. 2008: D. 2008. AJ 3090; ibid 2009. Pan. 590, obs. Leclerc; RJS 2009. 166, no 199; JCP S 2009. 1116, obs. Kerbouc'h).
Or, les procédures suivantes n’ont pas été respectées à l’UPVD :
- Les syndicats n'ont pas été saisis sur l'opportunité d'une révision de l'accord (mais sur les détails de la révision). Les syndicats signataires doivent au préalable se prononcer sur le principe de la révision du protocole (Cf. Art. L. 2261-7 code du travail).
- l'employeur n'a pas informé les représentants du personnel de la dénonciation dans un délai permettant une renégociation ni averti individuellement chaque salarié, selon les termes de la loi.
- Les syndicats n'ont pas pu donner leur consentement unanime au projet de révision (adoption en CTP mais sans unanimité des syndicats représentatifs). L'avenant de révision du protocole, bien qu'il ait été voté en CTP et en CA, est caduque.
- L’accord n’a pas été signé par des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages et ne peut s’appliquer que s’il n’y a pas d’opposition émanant d’organisations ayant recueilli au moins 50% des suffrages (condition que même le vote en CA ne garantit pas, 2/3 de la représentativité syndicale n’ayant pas voté l’accord). (Cf. Loi de 2008).
En substance, et attendu que si une seule des conditions de forme de la dénonciation, de la révision ou du renouvellement ne sont pas respectées, ceux-ci sont nuls et de nul effet. C’est donc l’ensemble de la procédure qui se trouve frappée de nullité.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un accord RTT est un arbitrage délicat et qui a des conséquences sur chaque agent. Le législateur a ainsi prévu qu’une fois signée, toute renégociation ou révision de l’accord ne puisse procéder que du fruit d’une vraie négociation entre direction et syndicats. Du fait des équilibres démocratiques dans les instances représentatives de l’Université, un vote au CTP et en CA ne peut en aucun cas se substituer à l’ensemble des procédures légales susdites. Nous nous permettons de vous rappeler que c'est d'ailleurs ce qui avait amené le précédent Secrétaire Général de l'Université à renoncer à la modification de ce protocole, faute d'accords avec les syndicats signataires sur les détails de sa révision.
Ainsi, faute d’une renégociation réglementaire et suivant toutes les étapes procédurielles, cette révision de l’accord est non seulement nulle d’effets mais susceptible à tous moments d’être invalidée devant la juridiction administrative par une action menée par un syndicat ou même par n’importe quel agent dans le cadre d’un contentieux individuel. Cette situation place l’Université dans une position d’insécurité administrative qui n’est pas tolérable et compromet gravement le dialogue social entre les différentes instances.
C’est pourquoi nous vous demandons d’ordonner la reprise du processus de négociation dans le respect des procédures et de considérer, avec nous, cet accord comme nul et de nul effet.
Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.
La Ferc-Sup CGT – UPVD.
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